L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
144. L’équipement utilisé dans un laboratoire d’imagerie médicale générale ou de radiologie diagnostique spécifique doit être maintenu en bon état de fonctionnement pour assurer constamment la protection du patient et du personnel.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 144; D. 670-2017, a. 7.
144. L’équipement utilisé dans un laboratoire de radiologie diagnostique doit être maintenu en bon état de fonctionnement pour assurer constamment la protection du patient et du personnel.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 144.